Lola Renommé Mam'zelle YES

Age : 32 Inscrit le : 20 Jan 2007 Messages : 3051 Localisation : Dans un pot de Nutella
| Sujet: EXTRAITS DU CODE PENAL Ven 13 Avr 2007, 11:37 | |
| EXTRAITS DU CODE PENAL
Article 222-27 Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 80000 € d'amende.
Article 222-28 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998) L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 115000 F€ d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 222-29 Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 115000€ d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1° A un mineur de quinze ans ; 2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 222-30 L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 € d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
Article 222-31 La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
Article 222-32 L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende
Article 222-33 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 11 Journal Officiel du 18 juin 1998 rectificatif JORF 2 juillet 1998)
Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende. _________________ http://www.ageofmagic.net/DRAGONDESBOIS Une chtite goutte dans ma fiole, merci par avance!! ^_^
Sur les genoux de Guardian Angel!!! |
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